Une adjointe gestionnaire de collège signe des centaines de bons de commande à la place de son chef d'établissement, sans délégation écrite. Résultat : 500 € d'amende devant la Cour des comptes. Un arrêt du 24 juillet 2026 qui doit faire réfléchir tout agent qui manie de l'argent public - et tout ordonnateur qui délègue « à l'oral ».
Un agent public qui n'est ni comptable, ni ordonnateur peut-il être condamné à une amende pour avoir engagé des dépenses de son établissement ? Depuis le 1er janvier 2023, la réponse est clairement oui. L'arrêt rendu par la chambre du contentieux de la Cour des comptes le 24 juillet 2026 (arrêt n° S-2026-0952, collège Gaston Fébus de Lannemezan) en donne une illustration presque banale - et c'est précisément ce qui la rend instructive. Il ne s'agit pas d'un détournement massif, mais de la routine d'une intendance : des bons de commande signés « comme d'habitude » par la gestionnaire, sans que personne, pendant des années, ne s'en émeuve. La Cour, elle, s'en émeut.
Qui peut être sanctionné par la Cour des comptes depuis 2023 ?
Depuis le 1er janvier 2023, tout gestionnaire public - ordonnateur, comptable ou agent - peut voir sa responsabilité financière engagée devant la Cour des comptes, et non plus seulement les comptables publics. C'est le cœur de la réforme opérée par l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Ce régime unifié de responsabilité financière a fait disparaître deux mondes qui coexistaient jusque-là : la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics, et la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), qui jugeait les ordonnateurs. À leur place, une chambre du contentieux au sein de la Cour des comptes juge en première instance, un appel est possible devant la Cour d'appel financière, et le Conseil d'État statue en cassation. Surtout, le champ des « justiciables » s'est élargi : l'article L. 131-1 du code des juridictions financières vise désormais « tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ». Une adjointe gestionnaire de collège en fait donc partie, comme l'a jugé la Cour au point 5 de son arrêt.
Qu'est-ce qu'« engager une dépense sans habilitation » ?
Engager une dépense, c'est passer l'acte - un bon de commande, un marché, une convention - qui crée l'obligation de payer. Seul l'ordonnateur, ou la personne qu'il a régulièrement déléguée, a le pouvoir de le faire. Engager sans ce pouvoir constitue, à lui seul, une infraction financière prévue au 3° de l'article L. 131-13 du code des juridictions financières.
Dans un collège, l'ordonnateur est le chef d'établissement (article R. 421-9 du code de l'éducation). L'adjoint gestionnaire le seconde, prépare et vise les bons de commande, mais « l'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses » (article R. 421-71). La gestionnaire ne pouvait donc engager seule qu'à deux conditions : avoir reçu une délégation de signature, ou avoir été nommée ordonnateur suppléant. Ni l'une ni l'autre n'existait.
Les chiffres relevés par l'audit sont éloquents. Sur les mandats contrôlés, la signature de l'ordonnateur n'apparaît que 12 fois sur 408 en 2021, 36 fois sur 555 en 2022, et zéro fois sur 21 en 2023 avant la suspension. Au total, 936 factures sur 984 avaient été engagées par la seule gestionnaire. Détail qui n'a pas aidé sa défense : elle avait détruit les souches des carnets de bons de commande.
Une délégation de signature verbale ou tacite suffit-elle ?
Non. Une délégation de signature n'existe juridiquement que si elle est écrite, nominative, si elle précise l'étendue des compétences déléguées, et si elle a été publiée pour devenir exécutoire. La délégation « qui était dans mon bureau » ne vaut rien tant que ces conditions ne sont pas réunies et prouvées.
C'est le point le plus utile de l'arrêt pour la pratique. La gestionnaire soutenait disposer d'une délégation formelle conservée dans son bureau. La Cour balaie l'argument : aucune trace de l'acte, aucune preuve de sa publication, et des déclarations contradictoires au fil des procédures (point 29). Faute d'écrit publié, la délégation est réputée n'avoir jamais existé. Ce formalisme n'est pas une chicane administrative : la publication est ce qui rend la délégation opposable et vérifiable par le comptable, qui doit savoir qui a le droit d'engager.
| Une délégation de signature opposable, c'est… | Ce qui ne suffit pas |
|---|---|
| Un acte écrit et nominatif | Une autorisation orale ou un « accord tacite » |
| Une définition précise des compétences déléguées | Une pratique installée depuis des années |
| Une publication rendant l'acte exécutoire | Un document non publié, gardé dans un tiroir |
| Une communication à l'agent comptable | Le simple fait que le chef « laissait faire » |
Un achat personnel de 113 € peut-il vraiment être une infraction ?
Oui. Utiliser les fonds de son établissement pour acquérir, sans habilitation, des biens sans lien avec le service et en tirer un profit personnel constitue l'octroi d'un « avantage injustifié à soi-même », puni par l'article L. 131-12 du code des juridictions financières - quel que soit le montant.
Ici, la Cour s'est montrée rigoureuse dans les deux sens. Sur les 358,76 € d'achats reprochés, elle a écarté les 245,57 € de denrées alimentaires : des achats comparables ayant été réalisés après le départ de la gestionnaire pour les besoins d'une classe, leur caractère personnel n'était pas suffisamment établi (point 42). Il reste 113,19 € de matériaux de construction et de matériel informatique, retrouvés dans le logement de fonction de l'intéressée, sans rapport avec ses missions. La modicité de la somme n'y change rien : la Cour retient la méconnaissance de l'obligation d'exercer ses fonctions « avec dignité, intégrité et probité » (article L. 121-1 du code général de la fonction publique) et l'intérêt personnel direct, la seule jouissance des biens à domicile suffisant à le caractériser.
La sanction disciplinaire ou la plainte pénale bloquent-elles l'action de la Cour ?
Non. La Cour des comptes peut sanctionner un agent déjà révoqué et déjà visé par une plainte pénale, sans violer le principe non bis in idem, parce que l'amende financière ne protège pas les mêmes intérêts que la sanction disciplinaire ou pénale.
La gestionnaire avait été révoquée en février 2024 et faisait l'objet d'une plainte pour abus de confiance et détournement de fonds publics. La Cour écarte les deux obstacles.
- D'une part, s'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016, elle rappelle que l'amende sanctionne une atteinte à l'ordre public financier, quand la révocation protège les intérêts de l'employeur : sanctions de nature différente, corps de règles distincts, cumul admis.
- D'autre part, la plainte pénale en était au stade de l'enquête préliminaire, qui n'est pas un « engagement des poursuites » : la gestionnaire n'ayant été ni condamnée ni acquittée par un jugement définitif, rien ne s'opposait à l'action de la Cour.
Combien risque-t-on, et pourquoi seulement 500 € ici ?
L'amende doit être proportionnée à la gravité des faits, à leur répétition, au préjudice causé, mais aussi au niveau de responsabilité de l'agent et à sa situation personnelle. Son plafond varie selon l'infraction : jusqu'à six mois de rémunération annuelle en principe (article L. 131-16 du code des juridictions financières), mais un mois seulement pour l'engagement de dépenses sans habilitation de l'article L. 131-13.
Ce plafond « d'un mois » explique la relative clémence : malgré des manquements répétés sur plusieurs exercices - circonstance aggravante -, la Cour a fixé l'amende à 500 €, en tenant compte de ce que l'intéressée avait été révoquée, se trouvait sans emploi et déclarait de très faibles revenus. À noter pour les dossiers actuels : la loi de finances pour 2026 a réécrit l'article L. 131-16 et indexe désormais le plafond non plus sur la rémunération de la personne, mais sur un salaire brut de référence - un point à vérifier au cas par cas avant tout calcul de risque.
Sur le terrain : ce que cet arrêt change pour les gestionnaires et leurs ordonnateurs
L'enseignement pratique est double, et il déborde largement l'éducation nationale : il vaut pour toute collectivité, tout établissement public et tout agent maniant l'engagement de la dépense - dans la Somme et les Hauts-de-France comme ailleurs.
- Pour l'agent, d'abord : ne jamais engager une dépense sans détenir - et pouvoir produire - une délégation écrite et publiée. La « pratique tolérée » n'est pas un moyen de défense ; elle est au contraire la preuve du manquement. Conserver les pièces justificatives, tenir un inventaire fiable et documenter le service fait ne sont pas des formalités : ce sont les éléments qui, le jour d'un audit, distinguent l'erreur de gestion de la faute sanctionnable.
- Pour l'ordonnateur, ensuite. C'est là que l'arrêt mérite une lecture critique. La Cour constate noir sur blanc que le chef d'établissement n'avait jamais formalisé de délégation en six ans, n'exerçait aucun contrôle sur des dépenses qu'il savait ne pas avoir engagées, et que le poste comptable n'avait émis aucune alerte malgré une gestion visiblement irrégulière (points 51 à 53). Ces « graves déficiences de la chaîne de la dépense » impliquaient « l'ensemble des acteurs, et non la seule » gestionnaire. Elles ont servi de circonstance atténuante - mais elles n'ont valu, à ce stade, aucune poursuite au chef d'établissement, pourtant premier responsable de l'organisation de sa chaîne de dépense et désormais pleinement justiciable de la Cour.
Pourquoi l'ordonnateur défaillant n'est-il pas poursuivi ?
Parce que le seul texte qui pourrait le viser sur ces faits est verrouillé par une condition qui n'est pas remplie. L'infraction générale de l'article L. 131-9 du code des juridictions financières suppose « une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif ». La faute grave se conçoit sans peine ici ; le préjudice significatif, non.
L'abstention du chef d'établissement - six ans sans délégation écrite, aucun contrôle des mandatements - se qualifierait sans difficulté en faute grave au sens de l'article L. 131-9. Mais ce texte n'ouvre la sanction qu'à la condition d'un préjudice financier significatif, apprécié au regard du budget de l'établissement. Or les sommes en jeu sont dérisoires : l'amende infligée à la gestionnaire elle-même n'est que de 500 €. Le seuil n'est pas atteint, et l'infraction générale se referme.
Les infractions « formelles » de l'article L. 131-13, qui n'exigent, elles, aucun préjudice, ne rattrapent pas davantage l'ordonnateur : leur 3° punit celui qui engage une dépense « sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation » - c'est-à-dire la gestionnaire, non le chef, qui détenait précisément ce pouvoir. Le défaut de surveillance d'un subordonné n'y figure pas.
Le nouveau régime laisse passer ce type de manquement. La réforme de 2022 a délibérément réservé la responsabilité financière aux fautes graves à préjudice significatif, et renvoyé, par voie de conséquence, les défaillances purement organisationnelles à une logique de « responsabilité managériale » - c'est-à-dire à la voie disciplinaire, seule réellement ouverte contre le chef d'établissement. Le paradoxe est frappant : sous l'ancienne Cour de discipline budgétaire et financière, l'infraction aux règles d'exécution de la dépense n'exigeait aucun préjudice significatif ; l'ordonnateur négligent y était donc plus exposé qu'il ne l'est aujourd'hui. Le régime unifié, censé saisir les ordonnateurs autant que leurs agents, aboutit ici à l'inverse : seul le maillon d'exécution est sanctionné.
Pour un ordonnateur, la leçon n'en est que plus nette. Échapper à l'amende ne signifie pas échapper à toute responsabilité : la voie disciplinaire, la mise en cause managériale et le regard de la chambre du contentieux demeurent. Déléguer par écrit et publier l'acte n'est pas seulement protéger son agent - c'est se protéger soi-même, car la sécurisation de la chaîne de la dépense relève d'abord de sa responsabilité.
Vous êtes ordonnateur ou gestionnaire d'un établissement public ou d'une collectivité dans les Hauts-de-France, et vous vous interrogez sur la validité de vos délégations de signature ou sur une procédure devant la chambre du contentieux ? Un avocat en droit public à Amiens peut auditer votre chaîne de la dépense avant que l'audit ne vienne de la DDFiP.




