Commençons par la réponse. Pour activer l'imprévision dans un marché public en cours, vous n'avez besoin d'aucune clause : le droit à indemnité est inscrit au 3° de l'article L. 6 du code de la commande publique et joue sans stipulation. Ce que vous avez à faire, en pratique - en respectant les formes et les délais de votre contrat et/ou du CCAG -, c'est d'adresser à l'acheteur une réclamation écrite et chiffrée, et de documenter un déficit d'exploitation, pas un manque à gagner.
« Clause d'imprévision » : le mot est faux, et ce n'est pas un détail
L'imprévision n'est pas une clause, c'est un droit légal : il joue lorsqu'un événement extérieur et imprévisible bouleverse temporairement l'équilibre du contrat. La chercher dans son marché est une perte de temps.
Le texte, c'est le 3° de l'article L. 6 :
Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité.
Il codifie la jurisprudence Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux (CE, 30 mars 1916, n° 59928), précisée par Société Alliance (CE, 21 octobre 2019, n° 419155). Attention néanmoins à ne pas confondre l’imprévision avec deux notions voisines: le fait du prince (L. 6, 4°), quand c'est l'acheteur qui modifie le contrat, et les sujétions imprévues, qui sont des difficultés matérielles.
À la différence des 1°, 4° et 5° du même article, le 3° ne précise pas que l'indemnisation est octroyée « dans les conditions prévues par le présent code ». Le code, en tire le Conseil d'État, « ne peut en conséquence être regardé comme la régissant » (avis n° 405540 du 15 septembre 2022, point 16). L'imprévision est un régime autonome, et tout le reste en découle.
Que change réellement la circulaire du 24 avril 2026 ?
Rien, sur le plan normatif. La circulaire n° 6529/SG rappelle des marges de manœuvre existantes, abroge la circulaire n° 6374/SG du 29 septembre 2022, et demande aux préfets de « sensibiliser » les collectivités, « dans le respect de leur libre administration ».
Premier point de vigilance : son fait générateur. Elle vise « la hausse des prix de certaines matières premières résultant du conflit actuel au Moyen Orient ». Le BTP est en première ligne, par le pétrole et l'énergie, mais elle ne couvre pas toute hausse de matériau : un dossier bâti sur elle doit relier la hausse invoquée à ce fait générateur, ou s'en passer.
À mon sens, l'intérêt principal de cette circulaire pour un titulaire est ailleurs : elle vaut moins comme norme que comme pièce de dossier. La démonstration est jurisprudentielle. Dans l'affaire Dalkia, la cour administrative d'appel de Douai - dont le ressort couvre notamment les tribunaux administratifs d'Amiens et de Rouen, ce dernier ayant jugé en première instance - a relevé « au demeurant » qu'il ressortait de la circulaire n° 6338/SG du 30 mars 2022, depuis abrogée, que la hausse exceptionnelle du prix du gaz et du pétrole constatée depuis le dernier trimestre 2021 « est sans conteste imprévisible et extérieure aux parties » (CAA Douai, 3e ch., 19 mars 2025, Groupe hospitalier du Havre c/ Société Dalkia, n° 23DA02371) - en surabondance, l'imprévisibilité étant déjà établie par un rapport de la Commission de régulation de l'énergie. Un texte du Premier ministre qui qualifie une hausse d'imprévisible et d'extérieure devient un élément d'appréciation que l'acheteur aura du mal à contredire. Ce n'est pas une norme, ni une preuve à soi seul : c'est un appui de surabondance, souvent suffisant pour déplacer un débat.
Quel niveau de surcoût faut-il pour « bouleverser l'économie du contrat » ?
Aucun texte ne fixe de seuil, et le Conseil d'État a refusé d'en fixer un alors qu'il était expressément interrogé sur ce point : il renvoie aux clauses du contrat et à l'intention des parties pour apprécier ce seuil (avis précité, point 25).
Le seul repère chiffré solide est un cas d'espèce, massif. Dans Dalkia, la cour de Douai a retenu un surcoût annualisé de 1 001 422,64 € pour un marché évalué à 859 871,08 € par an, soit « plus de 100 % du montant total annuel du marché » ; sur un déficit de 1 669 037,74 € HT, l'indemnité a été fixée à 1 250 000 €, 25 % restant au titulaire. À l'autre bout, le Conseil d'État admet de tenir compte de « la faiblesse relative » des dépenses supplémentaires au regard de l'importance d'un marché à forfait (avis précité, point 26).
Une clause de révision des prix fait-elle obstacle à l'imprévision ?
Pas nécessairement - tout dépend de ce que la clause a produit en fait. L'avis de 2022 (point 24) retient que les clauses de variation des prix s'appliquent « sans préjudice de l'indemnisation de l'imprévision si les conditions en sont réunies » : quand la clause « n'a pas joué en fait dans des conditions normales conformément aux prévisions des parties », l'imprévision vient suppléer à son insuffisance.
Il distingue donc les clauses et avenants qui permettent d'éviter le bouleversement - et excluent alors l'indemnité (CE, 13 mai 1987, Société Citra-France, n° 35374) - de ceux qui, insuffisants à y remédier, la justifient (CE, 19 février 1992, S.A. Dragages et Travaux Publics, n° 47265, qui juge aussi l'imprévision applicable au marché à forfait). Dalkia l'illustre : le marché comportait une révision indexée sur le gaz et un plafonnement à 36 €/MWh, et les deux réunis n'ont pas empêché l'imprévision de jouer. Un acheteur qui répond « votre marché est révisable, donc l'imprévision est exclue » se trompe.
Sur le terrain : comment activer l'imprévision dans un marché public en cours
Constituez le dossier avant d'écrire. La fiche technique n° 63 énumère ce que l'acheteur peut exiger : comptabilité analytique, décomposition du coût de revient, taux de marge sur le marché en cause, indices INSEE, contrats de fourniture, factures. Elle recommande l'appui d'un expert-comptable sur un dossier lourd. La période à indemniser est celle pendant laquelle le prix-limite, le niveau de charges que les parties envisageaient à la signature, est dépassé.
Le déficit s'apprécie dans le périmètre du marché, pas dans vos comptes sociaux : il « doit être évalué dans le cadre de l'exécution du marché et non au vu de l'activité globale de la société ». Deux objections d'acheteur ont été écartées dans Dalkia : n'avoir pas sécurisé ses approvisionnements, faute d'obligation de couverture ou d'usage établi ; et le retard à actionner une clause d'alerte, « sans influence sur les conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration ».
Le décompte général et définitif ne vous ferme pas la porte. L'indemnité compensant des charges extracontractuelles, elle « n'a pas à être inscrite dans le décompte général et définitif », à la différence des indemnités de sujétions imprévues (avis précité, point 28, citant CE, 31 juillet 2009, n° 300729) ; elle peut même n'être « utilement réclamée […] qu'après notification » de ce décompte. Les deux notions y occupent des positions inverses, et la confusion est facile : Dalkia écrit que « les sujétions imprévues » ont bouleversé l'économie du marché alors que l'arrêt statue sur une imprévision. Qualifiez votre demande, et ne laissez pas l'acheteur la requalifier.
Négociez de la trésorerie, pas seulement un principe. La circulaire recommande des indemnités provisionnelles mandatées avec chaque règlement, à valoir sur une indemnité globale liquidée en fin de contrat - la part d'aléa laissée au titulaire « pouvant évoluer », elle ne peut pas être figée à l'avance (fiche n° 63).
Côté acheteur, le contrepoids est le risque de libéralité : une personne publique ne peut pas payer une somme qu'elle ne doit pas (CE, 19 mars 1971, Mergui, n° 79962, cité par la fiche n° 63). Trop indemniser y expose ; ne pas indemniser quand les conditions sont réunies expose à la condamnation. Le chiffrage contradictoire protège les deux : nous accompagnons ces dossiers en marchés et contrats publics comme en expertise, négociation et indemnisation.



