Le Public Procurement Act, c'est la proposition de règlement COM(2026) 590 adoptée par la Commission européenne le 9 septembre 2026 (procédure 2026/0265 (COD)). Pour l'acheteur public, ses nouvelles procédures de passation tiennent en quatre mouvements : deux procédures de droit commun à la place des procédures formalisées actuelles, une négociation possible dans toutes les procédures, des exigences de sélection plafonnées beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, et des règles d'exécution - accords-cadres, modifications - nettement plus serrées.
Attention : le texte doit encore passer devant le Parlement européen et le Conseil, puis attendre deux ans après son entrée en vigueur pour être applicable (article 149). Mais c'est le cadre dans lequel seront écrits les dossiers de consultation de la fin de la décennie.
Les grandes orientations du projet - règlement contre directive, préférence européenne, pondération minimale de la qualité - sont présentées dans un premier article : Règlement européen sur les marchés publics : ce que pourrait changer la réforme. Celui-ci s'attache à la passation elle-même, en regard du Code de la commande publique tel qu'il s'applique aujourd'hui.
Quelles procédures de passation le Public Procurement Act prévoit-il ?
Le texte retient deux procédures de droit commun utilisables pour tout achat - la procédure ouverte et la procédure dynamique -, une procédure d'innovation réservée aux « défis sociétaux » sans solution existante, et un régime résiduel de marchés attribués sans mise en concurrence, avec simple publication d'un résumé de résultat.
Côté français, le Code de la commande publique connaît aujourd'hui trois procédures formalisées - l'appel d'offres, ouvert ou restreint, la procédure avec négociation et le dialogue compétitif (articles L. 2124-2 à L. 2124-4) - plus le marché sans publicité ni mise en concurrence. Le tableau ci-dessous met les deux architectures en face.
| Aujourd'hui (CCP) | Demain (proposition) |
|---|---|
| Appel d'offres ouvert / restreint (L. 2124-2) - sans négociation | Procédure ouverte (art. 34-35) - avec ou sans négociation, avec ou sans critères de sélection |
| Procédure avec négociation (L. 2124-3), six cas d'ouverture limitatifs (R. 2124-3) | Absorbée dans la procédure ouverte ; négociation encadrée par l'art. 33 |
| Système d'acquisition dynamique (L. 2125-1, 4°) - tous les admis sont invités | Procédure dynamique (art. 36-40) - au moins cinq invités tirés au sort si plus de cinq intéressés |
| Dialogue compétitif (L. 2124-4) | Absorbé lui aussi par la procédure ouverte avec négociation |
| Partenariat d'innovation (L. 2172-3) | Procédure d'innovation (art. 41-45) - défi sociétal, grille de valeur, phase de test |
| Marché sans publicité ni mise en concurrence | Marché avec seule publication d'un résumé de résultat (art. 46-48) - publicité a poteriori obligatoire |
La négociation devient-elle possible dans tous les marchés ?
Oui, et c'est probablement la rupture la plus concrète pour l'acheteur français. L'article 33 autorise la négociation dans toutes les procédures, à condition de l'avoir annoncée. Aujourd'hui, l'appel d'offres se définit au contraire par l'absence de négociation (L. 2124-2), et la procédure avec négociation n'est ouverte que dans six cas énumérés à l'article R. 2124-3.
Le périmètre est large mais pas illimité. On peut négocier toutes les caractéristiques non essentielles de l'achat - mérite technique, quantités, conditions de livraison, aspects commerciaux - mais jamais les motifs d'exclusion, les critères de sélection ni les critères d'attribution, et sans altérer substantiellement l'objet du marché. Après chaque tour, les participants remettent une offre et l'acheteur peut réduire leur nombre sur les critères d'attribution (article 33, § 3). Il peut aussi ne pas négocier et attribuer sur les premières offres, s'il s'en est réservé la possibilité (article 34, § 6). Le Conseil d'État raisonne déjà ainsi en procédure adaptée : l'acheteur qui a annoncé qu'il négocierait ne peut plus y renoncer, mais celui qui s'est seulement réservé la faculté de négocier reste libre de ne pas l'exercer (CE, 18 septembre 2015, Société Axcess, n° 380821).
En pratique, l'attention se porte sur un détail de l'article 34, § 4 : quand l'acheteur a annoncé son intention de négocier, il doit inviter à négocier tous les opérateurs non exclus qui remplissent les critères de sélection. Pas de limitation du nombre au premier tour, contrairement à la procédure avec négociation restreinte d'aujourd'hui. Un marché de maintenance qui attire quatorze candidatures recevables oblige donc à ouvrir quatorze négociations avant de pouvoir écrémer. Un cabinet allemand, commentant le projet avant sa publication officielle, y a vu un facteur de lenteur ; à mon sens, c'est surtout un appel à ne cocher l'option « négociation » que lorsqu'on a les moyens humains de la conduire - ou à prévoir un premier tour très court, calé sur des éléments précis.
Que change la procédure dynamique par rapport au système d'acquisition dynamique ?
La procédure dynamique reprend le principe du système d'acquisition dynamique - les opérateurs adhèrent à tout moment, l'acheteur les consulte marché par marché - mais y ajoute deux nouveautés : elle peut fonctionner sans aucun critère de sélection, et si plus de cinq opérateurs se déclarent intéressés par un marché, l'acheteur peut n'en inviter qu'un nombre réduit - cinq au minimum -, désignés par tirage au sort algorithmique.
L'article 38, § 3 parle d'une « détermination algorithmique aléatoire et indiscriminée » opérée par le service électronique d'éligibilité de la Commission ; les non-retenus en sont informés par le même canal. Dans la variante avec critères de sélection (article 39), l'acheteur peut aussi n'inviter qu'un sous-ensemble des intéressés, mais sur des critères objectifs annoncés au lancement.
Le contraste avec le droit actuel est frappant. Dans le système d'acquisition dynamique du Code, le nombre de candidats admis « n'est pas limité » et l'acheteur invite « tous » les candidats admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique (R. 2162-46 et R. 2162-49).
La question reste ouverte de savoir comment ce tirage au sort s'articulera avec le principe d'égalité de traitement que le règlement lui-même proclame. Les acheteurs devront sûrement documenter les réglages associés à ce “hasard”.
Les exigences de sélection seront-elles plus encadrées ?
Nettement. L'article 27 plafonne le chiffre d'affaires exigible à 50 % de la valeur annuelle estimée du marché, sauf justification tenant aux risques particuliers de l'achat, et interdit d'exiger une expérience préalable en marchés publics comme condition de participation, sauf complexité du contrat. Le CCP est aujourd'hui bien plus permissif sur le premier point et plus souple sur le second.
Sur le chiffre d'affaires, le plafond français est de une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot depuis le 1er janvier 2026 (R. 2142-7, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025), après avoir longtemps été de deux fois. Le règlement raisonne, lui, sur la valeur annuelle. Prenons un marché de services de trois ans estimé à 900 000 € HT. Aujourd'hui, l'acheteur peut exiger jusqu'à 1 350 000 € de chiffre d'affaires annuel. Demain, la valeur annuelle étant de 300 000 €, le plafond tomberait à 150 000 € - neuf fois moins. Une PME réalisant 200 000 € de chiffre d'affaires, exclue aujourd'hui dès qu'un règlement de consultation se cale sur le plafond, deviendrait recevable de plein droit.
Sur l'expérience, le Code permet d'exiger des « références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement », sans pouvoir éliminer un candidat au seul motif qu'il n'a pas de références de même nature (R. 2142-14), et le Conseil d'État impose de laisser les entreprises récentes prouver leurs capacités par tout moyen (CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-Benoît, n° 356455). Le règlement va plus loin : c'est l'exigence de références publiques qui est interdite par principe, sauf justification tenant à la complexité du contrat. Un candidat n'ayant travaillé que pour des clients privés ne pourra plus être écarté pour cela - là où le droit français ne l'interdit qu'indirectement, par R. 2142-14 et la jurisprudence Saint-Benoît.
Délais, accords-cadres, avenants : quels nouveaux chiffres retenir ?
Trois séries de chiffres bougent, presque toutes dans le sens d'une contrainte accrue sur l'acheteur : le délai minimal de remise des offres tombe à 20 jours, la durée des accords-cadres est ramenée, sauf cas exceptionnels justifiés, à trois ans (un titulaire) ou cinq ans (plusieurs titulaires), et les modifications de marché sont uniformisées à 15 % avec une publicité renforcée.
| Point | Aujourd'hui (CCP) | Proposition |
|---|---|---|
| Délai minimal de remise des offres, procédure ouverte | 35 jours, ramenés à 30 en cas de transmission électronique (R. 2161-2 et R. 2161-3) | 20 jours à compter de la publication (art. 34, § 2) |
| Durée maximale d'un accord-cadre | 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs, 8 ans pour les entités adjudicatrices (L. 2125-1) | 3 ans mono-attributaire, 5 ans multi-attributaires, sauf cas exceptionnels dûment justifiés (art. 103, § 2) |
| Chiffre d'affaires minimal exigible | 1,5 × le montant estimé du marché ou du lot (R. 2142-7) | 50 % de la valeur annuelle estimée (art. 27, § 7) |
| Modification « de minimis » sans nouvelle procédure | 10 % services et fournitures, 15 % travaux (R. 2194-8) | 15 % tous marchés, en cumul net des modifications successives, à condition de ne pas modifier l'équilibre économique initial (art. 106, § 2) |
| Publicité des modifications | Avis a posteriori dans deux cas seulement, sans délai chiffré (R. 2194-10) | Résumé public préalable au-delà de 50 % de la valeur initiale ; modifications substantielles admises par l'art. 106, § 4 et inférieures à ce seuil : publication dans les 20 jours (art. 106, § 6 et 7) |
Le délai de 20 jours court depuis la publication du résumé et vaut pour la remise des premières offres, sans phase de candidature distincte. C'est court pour un marché de travaux avec visite de site, et l'article 96 rappelle que l'acheteur doit tenir compte de la complexité du contrat pour fixer un délai réel : le minimum n'est pas un standard.
Sur les modifications, le passage à 15 % pour tous les marchés est favorable aux services et fournitures. Mais il s'accompagne d'une nouveauté sans équivalent français : au-delà de 50 % de la valeur initiale, la modification doit être annoncée avant d'être conclue, avec sa justification. En pratique, un avenant lourd devient contestable avant signature, alors que le contentieux des avenants est aujourd'hui essentiellement rétrospectif (et plutôt rare avouons le…). Le règlement reprend par ailleurs les critères de la modification substantielle issus de l'arrêt pressetext (CJUE, 19 juin 2008, C-454/06), codifiés par la directive de 2014 et aujourd'hui à l'article R. 2194-7, et ajoute une règle de bon sens à l'article 106, § 9 : l'avenant ne peut pas servir à couvrir les défaillances du titulaire qui ne s'expliquent pas par des circonstances échappant à son contrôle.
Sur le terrain
La proposition entre en procédure législative ordinaire ; les directives de 2014 avaient demandé un peu plus de deux ans de négociation entre la proposition de la Commission et leur adoption. Si ce rythme se répète, une adoption fin 2028 est plausible, et l'application, fixée à deux ans après l'entrée en vigueur, interviendrait vers 2030-2031. C'est une estimation, pas une donnée du texte, et un trilogue tendu sur la préférence européenne peut l'allonger.
Pour les entreprises qui n'ont jamais travaillé pour le secteur public, ou que leur chiffre d'affaires tenait à l'écart des marchés formalisés, voient une fenêtre s'ouvrir.


