Aller au contenu
Yohan Romero-Breuilby Gartner Avocats
Commande publique··15 min de lecture

Dénaturation de l'offre en référé précontractuel : quand l'acheteur « oublie » une pièce du dossier

Un candidat classé deuxième à un dixième de point. Un justificatif pourtant produit, que l'acheteur dit absent. Le tribunal administratif de Lyon rappelle que le juge du référé précontractuel ne note pas les offres - mais qu'il sanctionne l'acheteur qui déforme la sienne.

L'essentiel

  • Le juge du référé précontractuel ne réévalue pas la valeur des offres, mais il censure l'acheteur qui « dénature » une offre en altérant manifestement ses termes (TA Lyon, réf., 7 août 2026, n° 2609694).
  • La frontière est sémantique : dire « ce justificatif est insuffisant » relève de l'appréciation (incontrôlable) ; écrire « il n'y a pas de justificatif » alors qu'il en existe, c'est une dénaturation (censurable).
  • La lésion se démontre par l'arithmétique : à 0,19 point d'écart, une erreur sur un sous-critère pesant 5 % suffisait à faire basculer le classement.
  • Réflexe pour le candidat évincé : relire le motif de notation mot à mot pour distinguer l'appréciation défavorable (terrain perdu) de l'affirmation d'un fait faux (terrain gagnant).

Un candidat classé deuxième à un dixième de point. Un justificatif pourtant produit, que l'acheteur dit absent. Le tribunal administratif de Lyon rappelle que le juge du référé précontractuel ne note pas les offres - mais qu'il sanctionne l'acheteur qui déforme la sienne. Décryptage d'une ordonnance instructive pour tout candidat évincé.

Un candidat évincé peut-il faire annuler un marché public parce que l'acheteur a mal lu son offre ? En principe, non : le juge du référé précontractuel refuse d'arbitrer la valeur des offres, ce terrain relève du seul pouvoir adjudicateur. Mais il existe une brèche, et c'est exactement celle qu'a empruntée le tribunal administratif de Lyon le 7 août 2026 : lorsque l'acheteur affirme qu'une pièce est absente alors qu'elle figure au dossier, il ne « juge » plus l'offre - il la dénature. Et la dénaturation, elle, est censurable.

L'ordonnance (TA Lyon, réf., 7 août 2026, n° 2609694, société Coiro Environnement) vaut par sa pédagogie : elle montre, sur un cas concret et chiffré, la ligne exacte entre ce que le juge s'interdit de contrôler et ce qu'il doit contrôler. Pour un candidat qui hésite à contester un rejet, c'est une carte routière.

Que s'est-il passé dans l'affaire Coiro Environnement ?

La métropole de Lyon avait lancé, par un avis publié le 5 mars 2026, un appel d'offres ouvert pour un accord-cadre de nettoiement manuel, ramasse et évacuation de déchets, avec interventions urgentes de sécurité en véhicules électriques, réparti en trois lots géographiques. Sur le lot n° 2, la société Coiro Environnement est classée deuxième avec 91,81/100. L'attributaire, le groupement SITA Lyon / ONET Services Lyon Métropole, obtient 92/100. L'écart tient en dix-neuf centièmes de point.

Le point de friction se niche dans un sous-critère minuscule : le sous-critère 2, « pertinence de l'approvisionnement en énergie renouvelable », rattaché au critère 3 « Valeur environnementale », pondéré à hauteur de… 5 %. Coiro y obtient 4/5. Le motif de notation retenu par la métropole est sans détour : « offre claire et adaptée, malgré l'absence de justificatif à l'appui de la réponse ».

Or Coiro avait bel et bien produit des justificatifs. D'abord, avec son offre, une attestation d'installation de 302 panneaux photovoltaïques. Ensuite, après une demande de la métropole du 26 mai 2026 réclamant une « attestation justifiant que votre approvisionnement est 100 % électricité verte », une proposition commerciale d'EDF établie à son nom, dont l'article 5 stipule qu'EDF « s'engage à ce qu'un volume d'électricité certifié d'origine renouvelable correspondant à 100 % de la consommation d'électricité du client soit injecté sur le réseau ».

L'acheteur a donc écrit qu'il n'y avait pas de justificatif là où deux pièces avaient été versées. C'est ce décalage entre le dossier réel et le motif de notation qui a fait basculer l'affaire.

Qu'est-ce que le référé précontractuel, et jusqu'où va le juge ?

Le référé précontractuel (article L. 551-1 du code de justice administrative) permet à un candidat évincé de saisir le tribunal avant la signature du contrat, pour faire sanctionner un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. C'est une arme rapide et redoutable : la seule saisine du juge suspend automatiquement la signature du marché (article L. 551-4 du même code).

D'ailleurs, l'ordonnance le rappelle utilement : les conclusions par lesquelles Coiro demandait au juge de « suspendre » la signature ont été rejetées comme irrecevables, non parce qu'elles étaient mal fondées, mais parce qu'elles étaient sans objet - la suspension jouait déjà de plein droit, du seul fait de la requête. Une demande superflue, donc, mais sans conséquence sur le fond.

Reste la question centrale : que peut réellement contrôler ce juge ? La réponse est constante et le tribunal la reprend mot pour mot. Il ne lui appartient pas de « se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ». Le juge du référé précontractuel n'est pas un jury de concours : il ne redistribue pas les points, ne dit pas qu'une offre valait 5 plutôt que 4. En revanche, il doit, lorsqu'un moyen le lui demande, vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas « dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes », et sélectionné ainsi l'attributaire au mépris de l'égalité de traitement des candidats (formule constante : CE, 20 janvier 2016, n° 394133 ; CE, 4 mai 2016, n° 396590).

La distinction est subtile mais décisive, et mérite un tableau.

Ce que le juge du référé précontractuel s'interditCe qu'il contrôle
Réévaluer la valeur d'une offreVérifier que l'acheteur n'a pas déformé le contenu d'une offre
Comparer les mérites respectifs des offresVérifier le respect de l'égalité de traitement
Substituer sa note à celle de l'acheteurSanctionner la note reposant sur une lecture manifestement fausse

Autrement dit : tant qu'on discute d'appréciation, le juge se retire ; dès qu'on démontre une erreur de lecture objective, il entre en scène.

Pourquoi le tribunal a-t-il retenu une dénaturation ?

Parce que la métropole n'a pas porté un jugement de valeur discutable : elle a énoncé un fait faux. Le tribunal constate qu'en retenant

« que la société requérante n'avait pas produit de justificatif à l'appui de sa réponse, alors que la société Coiro Environnement avait produit une attestation et une proposition commerciale d'EDF, la métropole de Lyon ne s'est pas contentée de porter une appréciation sur le contenu de l'offre mais l'a dénaturée ».

Tout est dans cette phrase. La métropole pouvait parfaitement estimer que la proposition EDF n'avait pas la même force probante qu'un certificat de garantie d'origine, une facture ou un contrat en cours - cette appréciation-là aurait échappé au juge. Mais elle n'a pas écrit cela. Elle a écrit qu'il n'y avait rien. Or il y avait deux pièces. Dire « ce justificatif est insuffisant » relève de l'appréciation ; dire « il n'y a pas de justificatif » quand il y en a, c'est altérer les termes de l'offre. La nuance sémantique fait toute la différence contentieuse - même si, on le verra, la formule employée par la métropole n'était pas dénuée d'ambiguïté.

Restait à vérifier que ce manquement avait « lésé » Coiro, condition qui commande l'opérance même du moyen : un candidat évincé ne peut se prévaloir que des manquements susceptibles de l'avoir lésé ou de risquer de le léser (théorie de la lésion posée par CE, Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, dont l'ordonnance reprend d'ailleurs le considérant de principe). Ici, la démonstration est arithmétique : compte tenu du barème et d'un écart global de dix-neuf centièmes de point, une note revue à la hausse sur ce sous-critère pouvait faire passer Coiro en tête. Le lien entre l'erreur et l'éviction est direct. La lésion est donc caractérisée.

Conséquence : le tribunal annule la procédure au stade de l'analyse des offres - et non la procédure entière. Il enjoint à la métropole, si elle veut conclure, de reprendre l'analyse à ce stade, et met 1 500 euros à sa charge.

Et le critère « énergie renouvelable » lui-même : était-il régulier ?

Oui, et c'est le second enseignement de l'ordonnance. Coiro attaquait aussi le sous-critère en amont, le jugeant discriminatoire : exiger la détention effective de garanties d'origine dès le stade de l'offre favoriserait l'opérateur sortant et confondrait critère d'attribution et condition d'exécution. Le tribunal écarte le moyen.

  • D'abord, un sous-critère environnemental portant sur l'approvisionnement en électricité verte des véhicules du marché est bien « en lien direct » avec l'objet du contrat, ce que le code de la commande publique autorise expressément (article L. 2152-7 du code de la commande publique, qui vise les critères comportant des « aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux »).
  • Ensuite, le sous-critère ne pesait que 5 %.
  • Enfin - point important - le tribunal relève que le règlement de la consultation n'exigeait pas un contrat de fourniture signé et en cours d'exécution, mais « seulement un justificatif » des engagements. La prémisse factuelle du moyen était donc fausse.

Ce raisonnement s'appuie en toile de fond sur un principe bien établi : lorsqu'il évalue une offre au regard d'une caractéristique technique déterminée, l'acheteur doit exiger des justificatifs pour vérifier l'exactitude des informations données par les candidats (CE, 9 novembre 2015, n° 392785). Encore faut-il, précisément, qu'il lise ceux qui lui sont fournis.

Sur le terrain : ce que le candidat évincé doit en retenir

Deux réflexes concrets se dégagent de cette ordonnance, transposables devant n'importe quel tribunal administratif - à Lyon comme, pour un acheteur ou un candidat des Hauts-de-France, devant le TA d'Amiens ou la CAA de Douai.

  1. D’une part, relire le motif de notation à la loupe, mot à mot. La faille exploitable n'est pas « ma pièce méritait mieux » (appréciation, terrain perdu d'avance) mais « l'acheteur affirme un fait démenti par mon dossier » (dénaturation, terrain favorable). La frontière passe entre « insuffisant » et « inexistant ».
  2. D’autres part, calculer l'effet de levier. Un sous-critère à 5 % peut paraître négligeable ; ici, il commandait le classement, parce que l'écart final était infime. La lésion, qui commande l'opérance du moyen, se démontre d'autant plus facilement que la course est serrée. À l'inverse, sur un marché où l'on est cinquième à dix points, la même erreur de lecture n'ouvrira sans doute aucun recours utile.

La décision est-elle à l'abri de la critique ? La limite du raisonnement

Solide sur le manquement retenu, l'ordonnance repose pourtant sur un choix de lecture qui, à mon sens, n'allait pas de soi. En qualifiant de « dénaturation » ce que l'acheteur présentait comme une appréciation de la valeur d'une pièce, on peut estimer que le juge s'est approché de la ligne qu'il s'interdit lui-même de franchir : celle du contrôle des mérites de l'offre.

C'était précisément la défense de la métropole et de l'attributaire. Tous deux soutenaient que, sous couvert de « dénaturation », on demandait en réalité au juge de dire si une proposition commerciale valait justificatif - c'est-à-dire de noter l'offre à la place de l'acheteur. L'argument n'est pas de pure procédure : la frontière entre « altérer les termes d'une offre » (contrôlable) et « juger une pièce insuffisamment probante » (incontrôlable) est parfois ténue, et c'est le juge de cassation qui veille à ce qu'elle ne soit pas franchie.

Or le motif litigieux était ambigu. La métropole avait, le 26 mai 2026, réclamé un document précis : une « attestation justifiant que votre approvisionnement est 100 % électricité verte ». Coiro avait elle-même répondu qu'une telle attestation ne pouvait être éditée que dans le cadre d'un contrat en cours, et avait produit à la place une proposition commerciale. Dès lors, la mention « absence de justificatif à l'appui de la réponse » pouvait se lire de deux façons : soit « rien n'a été produit » (lecture retenue par le juge, qui caractérise la dénaturation), soit « le document produit ne justifie en rien ce qui était demandé » (lecture qui aurait relevé de la seule appréciation). Le tribunal a opté pour la première, la plus favorable au candidat évincé.

La portée de la décision : un rappel, mais un rappel utile

Ne surinterprétons pas : cette ordonnance n'infléchit pas la jurisprudence, elle l'applique. Le contrôle de la dénaturation existe depuis des années et la théorie de la lésion depuis SMIRGEOMES. Son intérêt est ailleurs - un manquement gagnant en référé précontractuel se construit en deux temps : caractériser l'altération objective des termes de l'offre (du moins au cas d’espèce), puis relier cette altération à une éviction plausible.

On peut, à titre personnel, y voir un avertissement discret aux acheteurs : mieux vaut motiver la note d'un sous-critère par l'insuffisance appréciée d'une pièce que par son absence - car la première protège l'acheteur, quand la seconde l'expose. La leçon pratique, elle, tient en une phrase : en marché public, un mot mal choisi dans un rapport d'analyse peut coûter la procédure. Confiez nous la relecture de vos rapports d’analyse d’offres.

Cet article présente une information juridique générale et ne constitue pas une consultation. Chaque situation appelle une analyse propre ; pour un rejet d'offre ou un référé précontractuel, échangez avec un avocat.

Par Yohan Romero-Breuil, avocat au barreau d'Amiens, associé au sein du cabinet Gartner Avocats - droit public et droit public des affaires.

Questions fréquentes

Le juge du référé précontractuel peut-il revoir la note d'une offre ?

Non. Il refuse d'apprécier la valeur des offres ou leurs mérites respectifs, réservés au pouvoir adjudicateur. Il vérifie seulement, si un moyen le lui demande, que l'acheteur n'a pas dénaturé une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes.

Qu'est-ce que la « dénaturation » d'une offre ?

C'est une erreur de lecture objective : l'acheteur affirme un fait démenti par le dossier, par exemple qu'une pièce est absente alors qu'elle a été produite. À la différence d'une appréciation défavorable, la dénaturation est contrôlable et censurable par le juge.

Un sous-critère faiblement pondéré peut-il justifier l'annulation ?

Oui, s'il commande le classement. Dans l'affaire lyonnaise, un sous-critère pesant 5 % a suffi, parce que l'écart final entre les deux premières offres n'était que de 0,19 point. Plus la course est serrée, plus la lésion est facile à démontrer.

Comment sécuriser un rapport d'analyse des offres côté acheteur ?

En motivant chaque note par l'insuffisance appréciée d'une pièce plutôt que par son absence. Écrire « justificatif insuffisant » protège l'acheteur ; écrire « aucun justificatif » quand il en existe l'expose à la censure pour dénaturation.

Cet article a une vocation d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse propre : contactez le cabinet.

Une question sur ce sujet ?

Parler à un avocat