Un candidat oublie de remplir un tableau de prix, l'acheteur lui demande de compléter, il s'exécute - et se voit finalement écarté pour offre irrégulière. Le tribunal administratif de Lille vient de juger que ce rejet était fautif. L'ordonnance offre une grille de lecture concrète, chiffrée, de la frontière entre une régularisation licite et une modification interdite de l'offre. Une lecture utile pour tout acheteur public des Hauts-de-France comme pour les entreprises qui répondent à leurs consultations.
Un candidat dépose son offre, oublie de renseigner une ligne de prix, l'acheteur lui demande de compléter le tableau manquant, il le fait - puis son offre est rejetée comme irrégulière. Le paradoxe est réel, et le tribunal administratif de Lille, dans une ordonnance de référé précontractuel du 29 juillet 2026, y répond nettement : lorsque la correction apportée est marginale, l'acheteur qui écarte l'offre ainsi régularisée manque à ses obligations de mise en concurrence. La décision est modeste par sa forme mais précieuse par sa méthode : elle mesure, chiffres à l'appui, ce que recouvre la notion, souvent brandie et rarement définie, de « caractéristiques substantielles » de l'offre.
Que dit exactement l'article R.2152-2 du code de la commande publique ?
La régularisation d'une offre irrégulière est permise, mais elle ne doit jamais aboutir à modifier une caractéristique substantielle de l'offre. C'est la règle posée par l'article R. 2152-2 du code de la commande publique, qui encadre une faculté ouverte à l'acheteur dans toutes les procédures.
Le mécanisme repose sur trois textes qui s'emboîtent. L'article L. 2152-1 impose d'abord à l'acheteur d'écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. L'article L. 2152-2 définit ensuite l'offre irrégulière
comme celle « qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète ».
Enfin, l'article R. 2152-2 ouvre une soupape :
« Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles. »
Deux limites, donc, à cette régularisation : l'offre ne doit pas être anormalement basse, et la correction ne doit pas toucher à une caractéristique substantielle - le prix global, la consistance des prestations, l'économie même de l'offre. Il faut y ajouter une donnée essentielle : régulariser une offre irrégulière est une simple faculté de l'acheteur, non une obligation (CE, 21 mars 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n° 415929). L'acheteur reste libre d'écarter d'emblée une offre irrégulière sans inviter à la corriger. Mais, revers de cette liberté, celui qui choisit d'ouvrir la régularisation s'enferme dans sa logique : il ne peut plus rejeter l'offre corrigée si la correction reste dans les clous. C'est tout le litige lillois - l'EPF a ouvert la porte, puis a voulu la refermer.
Que s'était-il passé ? Un tableau de prix laissé vide
L'établissement public foncier des Hauts-de-France (EPF HDF) avait lancé, par avis publié le 28 février 2026, une procédure d'accord-cadre multi-attributaires à bons de commande pour des études pré-opérationnelles sur ses sites d'intervention, répartie en deux lots. Chaque accord-cadre combinait un prix global forfaitaire, décomposé par modules, et des prestations supplémentaires - des « réunions occasionnelles » - traitées à prix unitaires dans un tableau (la rubrique 5.2 du CCTP).
La société Segat dépose ses offres pour les lots 1 et 2 le 30 mars 2026, mais laisse le tableau des prestations supplémentaires non renseigné. Le lendemain, 31 mars, l'EPF lui adresse un courrier intitulé « demande de compléments » : l'établissement demande si le prix de ces prestations doit être compris comme nul (0 €) et si les réunions doivent être réputées intégrées aux forfaits de chaque module, en précisant qu'à défaut de réponse, l'offre pourra être déclarée incomplète et donc irrégulière. Segat répond en complétant les tableaux, valorisant chaque réunion à 400 € HT (480 € TTC).
Cette correction augmente le prix total de l'offre de 1,61 % pour le lot 1 et de 3,9 % pour le lot 2. Traduite dans la notation, la différence représente 0,18 point pour le lot 1 et 0,39 point pour le lot 2. Malgré cela, par une décision du 23 juin 2026, l'EPF écarte l'offre de Segat comme irrégulière et attribue les lots à des concurrents. Segat saisit le juge du référé précontractuel.
Une simple demande de précisions, ou une véritable régularisation ?
Le tribunal qualifie d'abord la démarche de l'acheteur : le courrier du 31 mars 2026, en invitant Segat à compléter un tableau manquant sous peine d'irrégularité, constitue une mise en œuvre de la faculté de régularisation de l'article R. 2152-2, et non une simple demande de précisions.
L'enjeu de cette qualification n'est pas théorique. L'EPF soutenait que son courrier visait seulement à faire confirmer un prix de zéro euro - une demande de précision insusceptible de rouvrir l'offre - de sorte qu'en déposant un tableau chiffré après la date limite, Segat aurait méconnu le principe d'intangibilité des offres. C'est un argument classique de l'acheteur : distinguer la précision (qui éclaire une offre figée) de la régularisation (qui la corrige), pour reprocher au candidat d'avoir, sous couvert de l'une, procédé à l'autre.
Le juge ne suit pas ce raisonnement. En demandant à Segat de compléter un tableau non renseigné, à défaut de quoi l'offre serait déclarée irrégulière, l'EPF a lui-même placé sa démarche sur le terrain de la régularisation d'une offre incomplète, au sens des articles L. 2152-2 et R. 2152-2. La leçon pour l'acheteur est immédiate : c'est la teneur objective du courrier, non l'étiquette qu'on lui accole, qui détermine le régime applicable. Qui écrit « complétez, sinon votre offre sera irrégulière » ouvre une régularisation et devra en assumer le résultat.
Comment le juge mesure-t-il une « caractéristique substantielle » ?
Le tribunal apprécie le caractère substantiel de la modification de façon concrète et chiffrée : une hausse de prix de 1,61 % et 3,9 %, se traduisant par 0,18 et 0,39 point de notation, portant sur des réunions seulement occasionnelles, ne modifie pas de caractéristiques substantielles de l'offre.
C'est l'apport le plus utile de l'ordonnance. Là où la notion de « caractéristique substantielle » reste, dans les textes, une formule abstraite, le juge lillois lui donne un contenu opérationnel en croisant trois indices.
| Indice retenu par le juge | Constat dans l'affaire | Lecture |
|---|---|---|
| Impact sur le prix total | +1,61 % (lot 1) et +3,9 % (lot 2) | Correction marginale, l'économie de l'offre n'est pas bouleversée |
| Impact sur la notation | 0,18 point (lot 1) et 0,39 point (lot 2) | Effet quasi négligeable sur le classement |
| Nature des prestations corrigées | Réunions « occasionnelles », hors forfait | Élément accessoire, non structurant de l'offre |
De ces trois éléments, le tribunal déduit que
la régularisation « ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l'offre ».
Par suite, en écartant l'offre régularisée, l'EPF a commis un manquement à son obligation de mise en concurrence. On retiendra la méthode : le caractère substantiel ne se présume pas, il se démontre par l'ampleur mesurable de la correction, tant sur le prix que sur le classement des offres.
Pourquoi l'acheteur n'a-t-il pas réussi à prouver que Segat n'avait aucune chance ?
Parce que les pièces produites par l'acheteur ne portaient que sur le prix - 30 % de la note - sans rien établir sur la valeur technique, qui en représente 70 %. Le juge les a bel et bien examinées, mais elles ne suffisaient pas à démontrer que Segat n'était pas susceptible d'être lésée.
Le référé précontractuel n'est ouvert qu'à l'entreprise susceptible d'être lésée par le manquement. Depuis la décision Smirgeomes (CE, Sect., 3 octobre 2008, n° 305420), le juge recherche si le requérant se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce indirectement en avantageant un concurrent. L'ordonnance reprend mot pour mot ce considérant. Le seuil est volontairement bas : il suffit d'un risque de lésion, non d'une certitude de perte du marché.
Pour renverser ce risque, l'EPF avait produit des pièces qu'il estimait couvertes par le secret des affaires et qu'il avait, sur le fondement de l'article R.412-2-1 du code de justice administrative, communiquées au seul juge sans les soumettre aux autres parties. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le juge ne les a pas écartées : il s'en sert même, pour chiffrer l'impact de la correction sur la notation (0,18 et 0,39 point). Le problème est ailleurs, et il est substantiel. Ces pièces n'éclairaient que le prix, qui ne pèse que 30 % de la notation ; or aucun élément n'avait été produit sur la valeur technique de l'offre Segat, prépondérante à 70 %. Le tribunal en conclut qu'elles « ne permettent pas d'établir » que Segat n'a pas été lésée. Le doute profite au requérant, et la lésion est caractérisée.
La leçon, pour l'acheteur, est plus fine qu'un avertissement sur le secret des affaires. Pour démontrer qu'un candidat évincé n'avait aucune chance, il ne suffit pas de prouver un écart de prix : encore faut-il établir que, sur le critère décisif - ici la valeur technique, prépondérante -, l'offre était de toute façon dépassée. Or c'est l'analyse la plus sensible commercialement, celle qu'on rechigne à verser au débat. L'arbitrage n'est donc pas « secret ou pas secret », mais « quelles pièces, sur quel critère » : produire des données de prix quand c'est la technique qui décide, c'est apporter une preuve à côté de la cible.
Que décide finalement le tribunal ?
Le juge annule la procédure de passation au stade de l'examen des offres finales et enjoint à l'EPF, s'il entend poursuivre, de la reprendre à ce stade en y intégrant l'offre régularisée de Segat du 31 mars 2026.
L'annulation est ciblée : elle ne remonte pas au lancement de la consultation, mais se limite au stade de l'analyse des offres finales, là où le manquement s'est produit. L'injonction précise même que « l'offre finale de la société Segat est celle régularisée le 31 mars 2026 » - l'acheteur ne pourra donc pas rejouer le débat sur l'irrégularité. Chaque partie conserve ses frais, le tribunal écartant les demandes formées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; signe que le juge estimait le recours non complètement infondé ?
Sur le terrain : ce que la décision change concrètement
Pour l'acheteur public, l'ordonnance est un avertissement sur deux points :
- D'abord, la rédaction des demandes adressées aux candidats engage : un courrier qui exige de compléter une pièce manquante, sous peine d'irrégularité, ouvre une régularisation au sens de l'article R.2152-2 - avec toutes ses conséquences. Ensuite, une fois la régularisation admise, l'acheteur ne peut plus écarter l'offre corrigée si la modification reste marginale ; le rejet d'une offre régularisée pour une correction de moins de 4 % du prix et de moins d'un demi-point de note est un manquement qui expose la procédure à l'annulation. On relèvera d'ailleurs que Segat faisait valoir - sans que le juge ait eu à se prononcer sur ce point - que l'ambiguïté de la rubrique 5.2 procédait des propres documents de l'acheteur, le règlement de consultation n'imposant pas, à peine d'irrégularité, de renseigner ce tableau. L'argument n'a pas été jugé, mais il rappelle un réflexe utile pour l'acheteur : une exigence floue se retourne facilement contre celui qui l'a rédigée.
- Pour l'entreprise candidate, la décision conforte un réflexe : répondre à une demande de complément en complétant réellement le poste manquant, plutôt que de se contenter d'un prix de zéro qui aurait pu passer pour un aveu d'incomplétude. Et, en cas d'éviction, elle rappelle que le seuil de la lésion dans le référé précontractuel reste bas - il suffit d'établir qu'on risquait d'être lésé, la charge de prouver le contraire pesant en pratique sur l'acheteur, qui ne peut s'en acquitter avec des pièces soustraites au contradictoire.
Une réserve, enfin, sur la portée : il s'agit d'une ordonnance de référé précontractuel, rendue en premier et dernier ressort (article L. 551-3 du code de justice administrative), insusceptible d'appel et seulement attaquable par la voie du pourvoi en cassation. Sa valeur est celle d'une décision d'espèce. Mais la méthode qu'elle déploie - chiffrer l'impact d'une correction pour jauger son caractère substantiel - a vocation à inspirer bien au-delà du cas lillois. Pour un acheteur public ou un candidat dans les Hauts-de-France, elle donne un repère chiffré rare sur une frontière que les textes laissent dans le flou.

